D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
9.03. Pour le salarié visé à l’article 4.02, lorsqu’un jour férié prévu à l’article 9.02 tombe un jour où il est normalement en congé hebdomadaire selon son horaire normal de travail, l’observation de ce jour férié est déplacée au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié. Pour les autres salariés, lorsqu’un jour férié prévu à l’article 9.02 tombe un samedi ou un dimanche, l’employeur peut leur payer ce jour férié ou le déplacer au vendredi précédant ou au lundi suivant ce jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 9.03; D. 1338-85, a. 8; D. 1193-89, a. 9; D. 1115-91, a. 10; D. 1383-99, a. 4.